Par décision du 26 novembre 2019, le Tribunal d’instance de COURBEVOIE a prononcé l’irrecevabilité d’une demande faite par déclaration au greffe en l’absence de preuve rapportée par le demandeur d’une tentative de conciliation entre les parties, préalable à la saisine du Tribunal.
L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit pourtant :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige;
3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ».
Cette disposition s’inscrit dans une volonté du législateur de favoriser les modes alternatifs de règlements des différends et s’appliquait aux procédures devant le tribunal d’instance.
L’absence de recours à la conciliation peut se justifier en cas de motif légitime (notion large), en cas de demande d’une des parties d’homologuer un accord ou en présence d’autres diligences entreprises.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié l’article 4 précité pour se conformer à la fusion des TI / TGI.
Le nouvel article 4, dont l’application est actuellement différée,prévoit le recours préalable obligatoire à une médiation ou à une conciliation pour toute demande devant le Tribunal Judiciaire tendant au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou relative à un conflit de voisinage, à peine d’irrecevabilité que le Juge peut prononcer d’office.
En outre, dans la même lignée que l’article 4 issue de la loi de 2016 actuellement en vigueur, l’obligation de recourir à la tentative de conciliation ou de médiation préalable à la demande est atténuée lorsque :
- l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
- l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
- l’absence de recours est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
- Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Face à l’engorgement des Tribunaux, les parties doivent désormais faire l’effort de démontrer le tentatives effectuées pour résoudre amiablement leur litige devant le conciliateur de Justice et prochainement, au choix, devant le conciliateur ou médiateur, en amont d’une saisine du Tribunal pour les hypothèses précitées.
Décision du tribunal d’instance de Courbevoie – 26 novembre 2019
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