La réglementation française prévoit des limitations en matière de changement d’usage des locaux dans les communes de plus de 200 000 habitants et celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1 du Code de la construction et de l’habitation, soumis à autorisation préalable.
Aussi, dans ces communes, « le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage » au sens de l’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation, devant faire l’objet d’une autorisation spécifique.
Dans sa décision du 22 septembre 2020, la CJUE a eu à répondre à la question de la conformité de la réglementation française au droit de l’Union-Européenne, et notamment sur la compatibilité du régime d’autorisation du changement d’usage, avec le droit de l’Union-Européenne.
La Cour a jugé conforme la réglementation nationale en ce qu’elle est, notamment, justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location.
En outre, la Cour précise que le dispositif est proportionné au but poursuivi étant donné qu’il est circonscrit à une activité spécifique de location
Le contrôle des locations de logements via notamment la plateforme AIRBNB est donc conforme au droit de l’Union-Européenne.