Une nouvelle définition de l’insalubrité à compter du 1er janvier 2021

Insalubrité

L’insalubrité, pouvant toucher un immeuble en son entier ou un logement uniquement, était jusqu’à ce jour définie comme l’état de ce qui est dangereux pour la santé ou la sécurité des occupants ou du voisinage, du fait de son état, ou de ses conditions d’occupation.

Alors que la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux a débuté il y a déjà plusieurs années du fait du nombre très importants de personnes logées dans des conditions indignes, encore révélé par la période de confinement, une ordonnance vient d’être adoptée pour apporter davantage de précisions sur la notion d’insalubrité, et les mesures pour y remédier.

L’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, publiée le 17 septembre 220 au journal officiel, vise ainsi à modifier le cadre légal relatif à l’insalubrité, en modifiant le Code de la construction et de l’habitation, et le Code de la santé publique, en leurs dispositions relatives à l’habitat insalubre et aux mesures de police des locaux et immeubles d’habitation.

Ainsi, l’ordonnance a modifié le titre V du Code de la construction et de l’habitation, désormais dénommé « Lutte contre l’habitat indigne », et a procédé à une refonte de tout le titre, notamment afin de préciser davantage les pouvoirs de police de l’autorité compétente.

Surtout, l’ordonnance procède à une réécriture de plusieurs articles du Code de la santé publique afin de préciser les contours de la notion d’insalubrité.

Ainsi :

  • L’article L.1331-22 du Code de la santé publique définit plus clairement la notion :

« Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. »

Ajoutant que « La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. »

  • L’article L.1331-23 du même code répute certains locaux impropres à l’habitation :

« Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. »

Les dispositions de cette ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2021.