Le Ministre de la Justice a ordonné la fermeture des tribunaux à compter du 16 mars 2020 afin de limiter la propagation du Coronavirus.
Les juridictions judiciaires ont ainsi fermé leur porte avec la mise en place d’un service minimum de maintien des audiences « essentielles » et de gestion des audiences non-essentielles.
Seules les audiences « essentielles », figurant dans une liste ministérielle, ont été maintenues
Il est à noter que cette liste comprend « les référés devant le tribunal judiciaire visant l’urgence ». Le site du ministère de la justice vise à cet égard l’exemple de « l’immeuble menaçant ruine ».
Il ne s’agit pas des audiences classiques de référé mais uniquement des référés très urgent (heure à heure ou requête avec un danger ou risque imminent).
Notre cabinet a, dans ce cadre, pu obtenir une décision autorisant la réalisation d’une intervention dans un local d’habitation infesté de punaises de lit, en raison des nombreuses plaintes des autres locataires, et de la rapidité et la gravité de l’invasion dans le cadre du confinement.
Toutes les autres audiences ont été supprimées
La fermeture des juridictions a entrainé la suppression de toutes les audiences fixées à compter du 16 mars 2020. Ainsi, les audiences ne figurant pas dans la catégorie « essentielle » n’ont pas pu se tenir.
Dans un objectif d’adaptation à cette situation inédite de fermeture du service public de la justice, une Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 a été adoptée créant notamment les règles procédurales suivantes :
- Possibilité d’informer les parties ou leur avocat du renvoi, lorsque l’audience est supprimée, par voie électronique si elles ont consenti à ce moyen de communication (article 4) ;
- Faculté de statuer à juge unique pendant la période visée à l’article 1 sur décision du Président de la juridiction (article 5) ;
- Les parties peuvent s’échanger leurs écritures et pièces par tout moyen (article 6) ;
- Le Président de la juridiction peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte. Les débats ont lieu en chambre du conseil en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience (article 6).
- Utilisation d’un moyen de télécommunication (visioconférence ou téléphone) pour l’audience sous condition particulière (article 7).
- Possibilité de recourir à la procédure sans audience lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat (article 8).
- En référé, la juridiction peut rejeter la demande avant l’audience, par ordonnance non contradictoire, si la demande est irrecevable ou s’il n’y a pas lieu à référé (article 9).
Il est à noter que ces règles procédurales sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, sous réserve de prorogation par une loi de l’état d’urgence sanitaire.
En pratique, les audiences supprimées entre le 16 mars et le 24 juin 2020 seront gérées comme suit :
- Renvoi d’office à une date ultérieure :
Les convocations à une nouvelle audience seront adressées aux parties en fonction de la reprise de l’activité et de la disponibilité des premières dates d’audience. Chaque juridiction va gérer de manière autonome les renvois.
- Procédure sans audience sous réserve du respect des conditions de l’article 8 de l’Ordonnance n°2020-304 :
La juridiction sollicitera les parties par l’intermédiaire notamment de leur avocat pour que l’affaire soit jugée sans audience.
Les parties pourront s’y opposer et, dans ce cas, l’affaire sera renvoyée à une audience de plaidoiries qui pourra être lointaine.
Si les parties donnent leur accord ou ne s’y opposent pas dans le délai imparti, l’affaire sera alors jugée sans audience, sur la base des écritures et pièces versées par chaque partie.
Il est à noter que cette procédure sans audience est inscrite dans le Code de procédure civile depuis le 1er janvier 2020. En matière de procédure écrite, il ne semble pas y avoir de frein particulier dans la mesure où les écritures et pièces tiennent la juridiction et que les plaidoiries se font sur les points saillants du dossier, sans pouvoir ajouter de nouvel argument ou de nouvel élément à l’audience.
Afin d’évoquer le post-confinement, chaque juridiction aura la main sur l’organisation des audiences et la reprise de l’activité en fonction de l’Ordonnance n°2020-304 et des directives gouvernementales à compter du 11 mai prochain, période de début de déconfinement annoncé. A titre d’exemple, la Cour d’Appel de Paris a pris en date du 23 avril 2020 une Ordonnance de roulement mettant en œuvre de manière généralisée le dispositif de procédure sans audience.