Le troisième décret d’application de la loi du 23 mars 2019 modifie le Code de l’Organisation Judiciaire pour tirer les conséquences de la création du Tribunal Judiciaire et du Juge des contentieux de la protection prévue par la réforme pour la Justice. Il porte diverses adaptations pour l’application de l’article 95 qui a créé le Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection.
La majorité de ses dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
Le décret établit les règles de compétences matérielles et territoriales des chambres de proximité des Tribunaux judiciaires (CPTJ).
Plusieurs annexes sont répertoriées, aux termes dudit décret, et ajoutées dans le Code de l’Organisation Judiciaire, notamment :
- L’Annexe II :
- Les tableaux IV-II et IV-III prévoient les compétences matérielles des chambres de proximité : elles sont notamment compétentes pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros (66 compétences sont répertoriées en plus de certaines spécifiques à certaines chambres de proximité énoncées au tableau IV-III),
- Aucune compétence n’est attribuée, en matière d’expulsion, aux chambres de proximité. Ainsi cette matière relèvera exclusivement du Tribunal judiciaire, plus spécifiquement du Juge des contentieux de la protection (comme le prévoit le nouvel article L.213-4-3 COJ),
- L’Annexe IV :
- Le tableau IX fixe le ressort des Tribunaux Judiciaires chargés de l’enregistrement des déclarations de nationalité française et de la délivrance des CNF,
- L’Annexe VII :
- Livre IV tableau prévoyant le siège et le ressort des Tribunaux paritaires des baux ruraux.
- L’Annexe V
- Le tableau IX-I prévoit le siège et ressort des Tribunaux Judiciaires ou des chambres de proximité dont les Juges des contentieux de la protection sont seuls compétents, dans le ressort de certains Tribunaux Judiciaires, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel.
Les compétences matérielles attribuées par le Décret pourront être différentes selon les chambres de proximité de différents ressorts puisque, pour rappel, l’article 95 de la loi du 23 mars 2019 a prévu à l’article L.212-8 COJ la possibilité d’attribuer aux chambres de proximité « dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés ».
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