Aux termes de l’article 845 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection peut « ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ».
En période actuelle de confinement, les audiences civiles ont été suspendues, à l’exception des dossiers présentant un caractère d’urgence, qui sont reçus et sur lesquels il est statué, ce qui permet d’obtenir des décisions très rapides dans des dossiers urgents.
Aussi, lorsqu’il est absolument nécessaire de mettre fin à une situation dangereuse pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité des locataires, il est possible d’agir, dans l’urgence, par voie de requête, même en période de confinement.
C’est ainsi que dans un cas d’infestation de punaises de lit au sein d’un logement social, risquant d’infester, de manière imminente, tout l’immeuble, alors que les habitants sont actuellement confinés du fait de la crise sanitaire liée au Covid 19, le bailleur a été autorisé par voie d’ordonnance rendue sur requête en 2 jours, à entrer dans le logement infesté, pour procéder au désencombrement et au nettoyage nécessaires.
L’absolue nécessité d’agir était en effet caractérisée, surtout en période de confinement, puisque les autres locataires risquent l’infestation au sein de leur logement (atteinte à la jouissance paisible des lieux, diminution de leur santé physique par le risque d’être piqués par les punaises de lit …etc).
Ordonnance du tribunal judiciaire de Paris – 19 mars 2020