Dans un récent arrêt rendu le 22 octobre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a entendu rappeler la portée de l’appréciation par le juge du fond des éléments de fait qui lui sont soumis, lorsqu’il est saisi d’une exception de nullité pour défaut d’énonciation des moyens de fait.
Pour mémoire, l’article 56 du Code de procédure civile prescrit à peine de nullité que l’objet de la demande comporte un exposé des moyens en fait et en droit.
Or, cette exigence porte sur l’existence d’un exposé des moyens en fait et non sur l’appréciation du caractère suffisant et pertinent des faits présentés par une partie.
Ainsi, dans cet arrêt, la Cour a considéré que :
« * Vu l’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 :
4. Selon ce texte, l’assignation contient, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
5. Pour annuler les assignations des 25 mars et 16 avril 2016 motif pris de l’absence d’exposé des moyens en fait, l’arrêt retient que les demandeurs n’ont pas apporté de précisions suffisantes dans les exploits introductifs d’instance et dans leurs conclusions récapitulatives sur les caractéristiques des investissements effectués par les demandeurs auprès de la société FEF et sur le montant des remboursements qu’ils disent avoir reçus d’elle et que ce défaut d’explication ne permettait pas aux défendeurs de répondre utilement.
6. En statuant ainsi, alors que les investisseurs agissaient en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant d’un manquement par les banques à leur obligation de vigilance dans la surveillance de fonds argués de détournement par la société FEF, de sorte que les caractéristiques des investissements effectués par les demandeurs auprès de la société FEF ne constituaient pas des moyens en fait nécessaires, au sens du texte précité, à la défense des banques, la cour d’appel, qui a, sous le couvert de l’examen des conditions de validité des assignations, porté une appréciation sur la force probante d’allégations, a violé le texte susvisé. »
Les Juges du fond doivent donc se limiter à l’appréciation de l’énonciation de moyens de fait, sans pouvoir, sans excéder leurs pouvoirs, apprécier la portée des éléments factuels exposés.
Voici pour une lecture complète : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042486430?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=19-15316&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri