La Loi ELAN a sensiblement modifié l’articulation entre la procédure de surendettement et la procédure aux fins d’acquisition de clause résolutoire pour impayé.
L’article 24, VI, VII et VIII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit la manière dont le Juge des contentieux de la protection, saisi d’une procédure aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et expulsion pour dette locative, doit statuer selon le stade de la procédure de surendettement.
Dans les hypothèses qui suivent, on se situe dans les cas où la Commission a rendu une décision avant celle du Juge des contentieux de la protection saisi dans le cadre d’une procédure d’expulsion :
- La décision de recevabilité du surendettement a été rendue par la Commission de surendettement des particuliers : le Juge des contentieux de la protection doit accorder des délais de paiement au locataire jusqu’à la décision de la Commission imposant des mesures (plan conventionnel, redressement personnel sans liquidation judiciaire, clôture de la procédure de traitement du surendettement…etc) ;
- La Commission a imposé des mesures, un plan conventionnel de redressement ou un effacement partiel de la dette, et le bailleur en a été avisé : le principe est que le Juge des contentieux de la protection doit accorder les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers, il doit, donc, suivre l’échéancier accordé par la Commission. Par exception, si une contestation aux mesures recommandées par la Commission a été formée, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
- Si la commission a accordé un délai de suspension de l’exigibilité de la créance locative : le Juge des contentieux de la protection doit accorder le même délai de suspension, prolongé de trois mois ;
- En cas de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire imposé, le Juge des contentieux doit suspendre les effets de la clause résolutoire pendant deux ans à partir de la date de la décision imposant l’effacement de la dette.
En pratique, certains Juges des contentieux de la protection, saisis en matière d’expulsion pour dette locative, renvoient l’affaire à une date ultérieure assez lointaine lorsqu’ils sont informés par les parties qu’une procédure de surendettement est en cours, et que des mesures vont être imposées, afin de statuer en connaissance de toutes les informations utiles.