Par une ordonnance d’incident du 4 février 2021, la Cour d’appel de Versailles a rappelé qu’une société placée en liquidation n’avait pas qualité à agir pour relever seule appel d’un jugement, du fait de son dessaisissement inhérent à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
En l’espèce, la société avait relevé appel d’un jugement de première instance quelques jours après que le jugement portant ouverture de sa liquidation judiciaire a été publié.
Or, il ressort de l’article L. 641-9 du Code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, cette règle étant d’ordre public.
En conséquence, le débiteur en liquidation judiciaire n’a pas qualité pour interjeter seul appel d’une décision concernant son patrimoine.
La seule exception admise, que le débiteur a essayé de faire valoir, réside dans le cas où le débiteur dispose d’un droit propre et personnel pour faire appel, ce qui n’était pas le cas dans la présente instance.
Or, tel n’est pas le cas lorsque l’appel interjeté tend à la réformation d’un jugement ayant trait à la qualification de la convention d’occupation portant sur les locaux exploités par la débitrice.
Ainsi, la Cour d’appel de Versailles a retenu, par une argumentation limpide :
« S’agissant de la recevabilité de l’appel, il convient d’observer que l’instance porte, d’une part sur la qualification du contrat autorisant la société X à occuper les lieux appartenant à la société Y, d’autre part sur le paiement des redevances d’occupation et la demande d’expulsion de la société X. Cette action a ainsi une nature patrimoniale et ne relève nullement des droits propres et personnels de la débitrice, de sorte que le liquidateur était seul habilité à exercer les voies de recours.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Club Set, étant observé que le prétendu appel conservatoire était également irrecevable. »
Cour d’appel de Versailles, 4 février 2021 (en annexe)