Face à la période d’urgence sanitaire, l’objectif du Gouvernement a été d’alléger au maximum le fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire (civiles, sociales et commerciales), en réduisant les contacts entre justiciables, magistrats, avocats et forces de sécurité, en organisation le respect du contradictoire par tous moyens, et en aménageant la publicité des audiences afin de privilégier de nouveaux modes d’audiencement.
A donc été prise l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Celle-ci s’applique aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.
Elle étend, par son article 2, l’application des règles relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
Elle prévoit également, pour les juridictions du premier degré qui pourraient se trouver en incapacité totale ou partielle de fonctionner, un transfert de compétence vers une autre juridiction de même nature et du ressort de la même Cour d’appel pour connaitre de tout ou partie de leurs activités, à l’initiative du Premier Président de la Cour d’appel.
De plus, ont été adoptées des mesures procédurales pratiques afin d’assouplir le fonctionnement des juridictions au quotidien et d’assurer la poursuite de l’activité judicaire, que sont :
- La simplification des modalités de renvoi des affaires inscrites à une audience supprimée ;
- L’extension des décisions rendues par défaut aux audiences renvoyées, afin de rendre les décisions sans nouveau renvoi ou nouvelle convocation ;
- Le jugement à juge unique dans les procédures écrites, à l’exception du tribunal de commerce et du conseil de prud’hommes ;
- La communication et l’échange des écritures et des pièces par tous moyens dans le respect du contradictoire ;
- La tenue des audiences en publicité restreinte, en chambre du conseil, ou de manière dématérialisée. Sont particulièrement incitées la visio-conférence et les communications électroniques, y compris téléphoniques ;
- La faculté de statuer sans audience, selon une procédure écrite, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, ce qui permet d’obtenir des décisions sur observations et conclusions écrites.
L’activité judiciaire se poursuit donc, malgré le confinement, avec des modalités novatrices pour le secteur qui, nous l’espérons, pourront pour certaines s’ancrer dans la pratique, afin de fluidifier l’obtention de décisions.