Le Preneur de locaux commerciaux peut solliciter des délais pour quitter les lieux en vertu des dispositions de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande instance de Paris pose, dans son jugement du 26 novembre 2019, que l’occupant sans droit ni titre ne saurait bénéficier d’un quelconque délai pour quitter les lieux.
Le Juge de l’Exécution refuse ainsi d’accorder un quelconque délai, pour quitter les lieux, à un occupant sans droit ni titre.
L’occupant sans droit ni titre, qui avait été mis dans les lieux par le Preneur en titre, prétendait solliciter des délais au motif d’un appel en cours à l’encontre de la décision exécutoire ayant prononcée son expulsion et de conséquences manifestement excessives en cas de mise en œuvre de l’expulsion.
Le Juge de l’Exécution estime que le seul fait qu’il soit occupant sans droit ni titre d’un local commercial justifie le rejet de la demande de délais pour libérer les lieux.
Un tel positionnement permet d’encadrer la possibilité de demander des délais pour quitter les lieux en matière de locaux commerciaux.
Il apparait ainsi qu’un critère d’occupation de bonne foi se dégage en matière commerciale.
Ainsi, le squatteur ou l’occupant sans droit ni titre est de facto considéré de mauvaise foi pour l’occupation des lieux commerciaux.
L’objectif de protection de la personne expulsée de l’article L.412-3 du Code des procédures civile d’exécution semble ainsi moins justifié pour les locaux de nature commerciale.
Jugement du tribunal de grande instance de Paris – 26 novembre 2019